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Retard en matière de transport aérien : quel régime d’indemnisation ?
Retard en matière de transport aérien : quel régime d’indemnisation ?
Dans une hypothèse où un vol international succédait à un vol interne et que le retard au titre du premier vol n’a pas permis aux passagers d’emprunter le second, la Cour de cassation considère que l’action en indemnisation pour retard est soumise à la Convention de Montréal de 1999. Elle ajoute que l’impossibilité de poursuivre le voyage jusqu’à la destination finale doit être prise en compte dans le montant de l’indemnisation.
par Xavier Delpechle 28 avril 2014
Cet arrêt de rejet apporte un utile éclairage sur la réglementation applicable à l’action en indemnisation pour retard en matière de transport aérien de voyageurs, dans l’hypothèse, somme toute assez courante (elle est liée au phénomène des hubs), où un vol international succède à un vol interne. Il est question d’un couple, titulaire de billets d’avion, pour deux vols aller-retour, le premier, Marseille-Paris, avec la compagnie Air France, le second, Paris-Male (Maldives) via Colombo (Sri Lanka), avec une autre compagnie (Srilankan Airlines), a vu son premier vol retardé. L’heure de départ initialement fixée à 10 h 20 a été reportée à 13 h 35, ce qui ne leur a pas permis de rejoindre l’aéroport à temps pour embarquer sur le second vol, dont le départ était prévu à 15 h et les a contraints à acheter de nouveaux billets pour poursuivre leur voyage, avec une autre compagnie (Emirate Airlines). Ils ont alors assigné la société Air France en indemnisation de leur préjudice, tant matériel, pour un montant correspondant au prix de rachat des billets, que moral. Ils ont obtenu partiellement gain de cause devant une juridiction de proximité sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, seul le préjudice matériel consécutif au retard étant indemnisé (à hauteur de 1 760 €). Air France, dans son pourvoi, conteste l’application de la convention, estimant le droit de l’Union européenne seul applicable. Selon la compagnie, en effet, la Convention de Montréal s’applique aux seuls transports internationaux, l’expression transport international s’entendant de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés sur le territoire de deux États parties. Or, poursuit-elle, le litige concernait un transport interne, entre Marseille et Paris, peu important que les époux aient, par ailleurs, été parties à une opération...
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