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Responsabilité du transporteur aérien de marchandises : morceaux choisis

Cet arrêt rappelle d’abord que la responsabilité du commissionnaire de transport suppose que celui-ci ait commis une faute personnelle. Puis, faisant application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, il apporte plusieurs précisions sur le régime de responsabilité du transporteur aérien de marchandises.

par Xavier Delpechle 23 juillet 2015

Ce très riche arrêt de droit aérien rappelle d’abord une solution connue quant au régime de responsabilité du commissionnaire de transport. Il comporte, en revanche, des solutions plus originales en ce qui concerne celui auquel est soumis le transporteur aérien de marchandises, désormais soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international. Les faits de l’espèce méritent d’être connus. La société Biomérieux a confié à la société Geodis, en qualité de commissionnaire, l’organisation du transport, depuis ses entrepôts en France jusqu’à ses laboratoires à Saint-Laurent (Canada), de huit colis de produits pharmaceutiques, qui devaient rester congelés à une température comprise entre -31° et -19°C. La société Geodis en a confié le transport aérien par « conteneur envirotainer » (conteneur réfrigéré souvent utilisé par l’industrie pharmaceutique) à la société Air France selon lettre de transport aérien (LTA) du 27 décembre 2005, désignant la société Affiliated comme destinataire à l’aéroport de Dorval (Canada). Mais, lors de l’enlèvement de la marchandise par cette dernière, le lendemain de l’arrivée à l’aéroport, auprès de l’agent de handling auquel le conteneur avait été confié, les marchandises sont apparues décongelées (l’agent de handling est un auxiliaire du transport, qui remplit une mission d’assistance du transporteur au sol ; il intervient généralement en qualité de manutentionnaire). L’expéditeur, la société Biomérieux, a alors assigné le commissionnaire de transport, la société Geodis, en paiement de la somme de 42 845,50 €. La société Géodis a alors assigné en garantie le transporteur, la société Air France.

1. Concernant la demande de l’expéditeur, la société Biomérieux, celle-ci obtient gain de cause, les juges du fond retenant la faute personnelle du commissionnaire de transport, génératrice de responsabilité. La solution est confirmée par la Cour de cassation, qui affirme qu’« après avoir relevé que, la société Affiliated, chargée par le commissionnaire de transport de la livraison finale entre l’aéroport de Dorval et les entrepôts de Saint-Laurent,...

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