- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Responsabilité du fait des produits défectueux : champ d’application
Responsabilité du fait des produits défectueux : champ d’application
La directive sur la responsabilité des produits défectueux s’applique au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit. La Cour précise que la responsabilité du producteur n’empêche pas celle des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 24 janvier 2017
Le champ d’application de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, intervenue en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et aujourd’hui transposée aux articles 1245 et suivants du code civil, dans leur nouvelle formulation, n’est pas simple à déterminer, même trente ans après. En témoigne cette importante décision de la première chambre civile rendue le 11 janvier 2017. Précisons brièvement les faits de l’espèce afin que les enseignements de l’arrêt, notamment relatifs aux divers responsables, puissent être tirés. Une société de transport avait acquis trois camions semi-remorques, lesquels ont pris feu. Vraisemblablement, le sinistre était survenu en raison d’un défaut technique des essieux. Dans le litige en responsabilité qui s’en est suivi, trois acteurs de la chaîne de distribution avaient donc été assignés par la société cliente : le vendeur de camion, l’équipementier qui lui avait vendu les essieux et le fabricant des essieux dont les camions étaient équipés. La question de la responsabilité de chacun d’entre eux avait été posée.
Le vendeur et l’équipementier ont été mis hors de cause par la cour d’appel, au moins sur le plan de la responsabilité des produits défectueux. Seule la responsabilité du fabricant des essieux avait été retenue, ce dont le demandeur au pourvoi s’était plaint.
Pour confirmer la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation raisonne en deux temps. Tout d’abord, selon elle, « il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage...
Sur le même thème
-
Limitation du droit à indemnisation et droit de préférence de la victime créancière
-
L’autonomie relative du préjudice d’angoisse de mort imminente
-
Indemnisation par l’ONIAM et déduction de la PCH : de la théorie à la pratique
-
Notion d’infection nosocomiale : la première chambre civile retient une conception large du lien de causalité entre l’infection et la prise en charge
-
De l’état de saleté du véhicule et du refus opposé par le contrôleur technique
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité
-
La réinterprétation de la condition de cohabitation
-
Souplesse dans l’admission du recours de l’ONIAM contre l’assureur d’un centre de transfusion sanguine
-
Indemnisation des PGPF lorsque la victime n’est pas inapte à tout emploi