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Responsabilité bancaire et juridiction compétente

En application de l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le dommage susceptible de découler de l’éventuelle faute d’une banque est situé au lieu où les fonds ont été perdus.

Des particuliers saisissent le tribunal de Papeete d’une demande d’indemnisation à l’encontre d’une banque ayant son siège à Londres, en faisant valoir que cette banque a manqué à son obligation de vigilance et que ce manquement a facilité la réalisation d’une escroquerie à leur encontre par un dirigeant d’un bureau, situé au Luxembourg, d’une société de droit américain. La banque anglaise a alors soulevé une exception d’incompétence sur le fondement de l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cette exception fut accueillie par le juge de Papeete, qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Sa décision ayant été confirmée par la cour d’appel, l’arrêt rapporté rejette le pourvoi formé, estimant que la juridiction de Papeete n’était pas compétente.

Cet arrêt retient l’attention, de deux points de vue.

L’application de la Convention de Bruxelles

L’arrêt se fonde sur la Convention de Bruxelles. Il est aujourd’hui peu fréquent de lire des arrêts de la Cour de cassation appliquant cette Convention puisque le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 s’est, par principe, substitué à cette dernière à compter du 1er mars 2002.

Néanmoins, la référence à la Convention de Bruxelles s’explique en l’espèce aisément. Le juge saisi est, en effet, celui de Papeete. Or, l’article 68, § 1er, du règlement du 22 décembre 2000 dispose qu’il « remplace, entre les États membres, la Convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article...

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