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Article

Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale
Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale
Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation relatives à la mention manuscrite de la caution édictant des normes dont la méconnaissance, à la supposer établie, n’est pas contraire à l’ordre public international, en l’absence de contrariété à celui-ci, le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale n’est pas fondé.
par Xavier Delpechle 17 décembre 2015

Cet arrêt du 2 décembre 2015 permet de passer en revue – pour les écarter – les divers cas d’annulation d’une sentence arbitrale. Les faits sont les suivants : un arbitrage opposant un associé majoritaire d’une société à un établissement bancaire s’est déroulé devant la chambre de commerce internationale en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat de caution d’un prêt consenti par cet établissement à la société dont le capital était majoritairement détenu par l’associé. Ce dernier a formé un recours en annulation contre la sentence en faisant valoir qu’elle avait été rendue par un tribunal ayant le même président que celui du tribunal constitué dans l’arbitrage initial, concernant le prêt. Ce recours est rejeté par la cour d’appel de Paris. Puis il forme un pourvoi, tentant d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel en se fondant d’abord sur l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué. Est irrégulièrement constitué, ajoute-t-il, un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d’un défaut d’indépendance, c’est-à-dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l’esprit des parties. Le pourvoi est également rejeté. La Cour de cassation écarte le moyen d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral. Elle affirme dans son attendu : « l’arrêt [d’appel] retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation du contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à la sentence...
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