- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Le rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de l’un des cofidéjusseurs profite aux autres
Le rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de l’un des cofidéjusseurs profite aux autres
La caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci.
par Valérie Avena-Robardetle 27 novembre 2014
L’autorité de la chose jugée attachée définitivement à l’ordonnance de rejet de la créance contre l’une des cautions solidaires, non fondé sur une cause personnelle, fait obstacle à l’admission de la même créance au passif de l’autre cofidéjusseur.
Jusqu’à la récente ordonnance du 12 mars 2014, la déclaration de créance, disait-on, équivalait à une demande en justice (V. not. Com. 15 oct. 1991, n° 90-11.657, Bull. civ. IV, n° 297 ; Banque 1992. 1058, obs. Rives-Lange) et l’admission ou le rejet de cette créance au passif à une décision de justice, à laquelle sont attachés tous les effets juridictionnels (selon Pierre-Michel Le Corre avec l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 la déclaration de créance ne s’analyserait plus comme une demande en justice, mais comme un acte conservatoire, D. 2014. Chron. 733, spéc. n° 52 ). Dès lors, si aucune contestation n’est formulée dans les délais prévus, la décision, d’admission ou de rejet, acquiert autorité de chose jugée.
En l’occurrence, la cour...
Sur le même thème
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté du 4e trimestre 2024
-
Blocage de la revendication par le paiement immédiat du créancier réservataire de propriété : office du juge-commissaire