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La régularité de la garde à vue de l’étranger invoquant une violation de ses droits à l’information
La régularité de la garde à vue de l’étranger invoquant une violation de ses droits à l’information
L’absence de remise, à un étranger gardé à vue, du formulaire d’information sur les droits de l’article 803-6 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de l’intéressé.
par Rodolphe Mésale 16 mars 2017
Dans cette affaire, une personne de nationalité algérienne en situation irrégulière en France a fait l’objet d’un placement en garde à vue, étant soupçonnée d’avoir organisé des mariages à visée migratoire. Cette garde à vue, au cours de laquelle le formulaire de l’article 803-6 du code de procédure pénale ne lui aurait pas été remis – formulaire devant être remis à toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du code de procédure pénale lors de la notification de cette mesure et énonçant ses droits dans une langue qu’elle comprend et que cette personne peut conserver pendant toute la durée de la privation de liberté –, a été suivie d’un placement en rétention administrative, puis de la saisine, par le préfet, du juge des libertés et de la détention (JLD) d’une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative. Le JLD devait constater la régularité de la procédure et assigner l’intéressée à résidence, alors que le premier président de la cour d’appel de Douai allait mettre fin à cette mesure par son ordonnance du 14 janvier 2016. Cette dernière ordonnance était motivée par le fait que l’absence, lors d’une garde à vue, de remise du document écrit dans une langue comprise par la personne détenue prévu par l’article 803-6 du code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux droits de cette personne, quand bien même celle-ci aurait été assistée d’un interprète lors de la notification de ses droits, ceci alors qu’il ressortait de la procédure qu’un document avait bien été remis à la personne gardée à vue mais qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il s’agissait d’un document en langue arabe. Cette ordonnance a été censurée par la première chambre civile au visa des articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.
Pour justifier la censure prononcée, la première chambre civile a...
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