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Règlement Rome I, contrat de travail et loi de police

L’article 9, § 3, du règlement Rome I exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for.

par François Mélinle 27 octobre 2016

La Grèce gère une école élémentaire en Allemagne. À la suite de l’adoption de deux lois grecques en 2010 visant à mettre en œuvre des accords conclus avec la Commission européenne, la BCE et le FMI, la Grèce décide de diminuer la rémunération de l’un des professeurs de cette école, rémunération qui avait été initialement calculée en référence au droit allemand. Ces lois réduisent en effet les salaires de tous les employés des services publics grecs, en poste en Grèce ou à l’étranger. Ce professeur se tourne alors vers un juge allemand afin d’obtenir un complément de rémunération.

Dans ce cadre peu habituel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fut saisie de questions préjudicielles.

L’arrêt du 18 octobre 2016 (v. JCP 2016. 1979, obs. D. Berlin) y apporte des réponses qui méritent de retenir la plus grande attention.

L’application du règlement Rome I

La première question préjudicielle visait à ce qu’il soit déterminé si le règlement Rome I n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles devait ou non recevoir application en ce qui concerne le contrat de travail.

La difficulté concernait les conditions d’application dans le temps de ce texte.

Ce règlement prévoit, par son article 28, qu’il « s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ».

Or le contrat de travail avait été signé préalablement à cette date, en 1996.

A priori, l’application du règlement aurait dû être écartée sans discussion, compte tenu de cette circonstance d’espèce, car il faut déduire des termes de cet article 28 que le règlement ne s’applique pas aux effets futurs de contrats conclus avant le 17 décembre 2009.

Toutefois, la CJUE opte pour un raisonnement différent, en retenant qu’il convient de déterminer si une modification d’un contrat de travail conclu avant le 17 décembre 2009 peut amener à considérer qu’un nouveau contrat de travail a été conclu entre...

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