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Article

Règlement Bruxelles I et régimes matrimoniaux
Règlement Bruxelles I et régimes matrimoniaux
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour retenir l’application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, relève que le litige n’entre pas dans la catégorie, exclue du champ de ce texte, des régimes matrimoniaux, sans s’expliquer sur ce point.
par François Mélinle 20 novembre 2014

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique en matière civile et commerciale.
Cette notion de matière civile et commerciale constitue une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui doit être envisagée par référence aux objectifs et au système du droit européen et non pas eu égard aux conceptions du droit français. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le rappelle régulièrement (V. CJCE 28 avr. 2009, aff. C-420/07, pt 41, Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut ), sa jurisprudence permettant, au fil du temps, de mieux cerner ce que recouvre cette notion (pour un exemple récent, V. CJUE 23 oct. 2014, aff. C-302/13, Dalloz actualité, 12 nov. 2014, obs. F. Mélin isset(node/169302) ? node/169302 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>169302).
Il est toutefois important de noter que l’application du règlement est parfois exclue même lorsque le litige concerne cette matière civile et commerciale. Par son article 1, ce texte écarte ainsi de son champ d’application, notamment, « l’état et la capacité des personnes physiques,...
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