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Règlement Bruxelles I et arbitrage

Le règlement Bruxelles I ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.

Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – dit « Bruxelles I » – s’applique en matière civile et commerciale, sous réserve de différentes exclusions, comme l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions et l’arbitrage (art. 1).

Même si l’arbitrage est exclu du champ d’application du Règlement, la jurisprudence n’en est pas moins appelée régulièrement à se pencher sur les relations entre ce texte et cette matière. Et c’est précisément sur ces relations que porte l’arrêt de la Cour de justice du 13 mai 2015.

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par laquelle il lui était demandé, en substance, si le Règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ou à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre.

Par le principe reproduit en tête de ce commentaire, la Cour répond sans ambiguïté à cette question. Sa position s’explique aisément.

En premier lieu, si le Règlement prévoit des principes de reconnaissance et d’exécution dans un État membre des jugements prononcés dans un autre État membre, ces principes ne s’appliquent pas lorsqu’est en cause une sentence arbitrale...

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