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Régime procédural de la loi étrangère devant le juge français

Il appartient au juge d’interpréter souverainement la loi étrangère applicable, sauf dénaturation.

par François Mélinle 23 janvier 2017

Le régime procédural de la loi étrangère devant les tribunaux français a été défini par la Cour de cassation au fil du temps. Désormais, il faut distinguer deux cas, en fonction de la nature des droits en litige.

Lorsqu’il s’agit de droits indisponibles, il appartient au juge d’appliquer d’office la règle de conflit de lois puis de déterminer le contenu de la loi étrangère désignée (Civ. 1re, 26 mai 1999, n° 97-16.684, D. 1999. 162 ; Rev. crit. DIP 1999. 707, note H. Muir Watt ; 16 sept. 2014, n° 13-20.667, D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon(RECUEIL/CHRON/2015/0583)).

Si les droits litigieux sont disponibles, il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Civ. 1re, 28 juin 2005, n° 00-15.734, D. 2005. 2853, et les obs. , note N. Bouche ; ibid. 2748, obs. H. Kenfack ; ibid. 2006. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2005. 645, note B. Ancel et H. Muir Watt ; 1er juin 2016, n° 15-13.221, Dalloz actualité, 17 juin 2016, obs. F. Mélin ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ).

C’est de cette jurisprudence dont fait application, implicitement, l’arrêt de la première chambre civile du 4 janvier 2017.

Dans cette affaire, deux époux de nationalité marocaine avaient engagé une procédure de divorce en France, ce qui avait conduit au prononcé d’une...

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