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Article

Régime du droit de visite des agents de l’administration des douanes
Régime du droit de visite des agents de l’administration des douanes
Aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration des douanes, pour l’application des dispositions de l’article 64 du code des douanes, au recours préalable à d’autres procédures.
par Xavier Delpechle 24 février 2017
Les visites domiciliaires douanières prévues par l’article 64 du codes des douanes sont sérieusement encadrées par la loi : elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Il est ensuite possible, pour l’entreprise mise en cause, d’exercer en recours devant la cour d’appel, qui statue également par une ordonnance rendue par son premier président. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions de l’article 64 précité assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude douanière, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile qu’elles prévoient est considérée comme proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Com. 21 juin 2016, n° 15-10.730, Dalloz actualité, 13 juill. 2016, obs. X. Delpech ; JCP E...
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