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Régime d’exécution d’une astreinte assortissant un droit de visite

L’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde relève du même régime d’exécution que la décision sur ce droit de visite, tel qu’il est défini par le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Un couple marié a deux enfants en Belgique. À la suite d’un divorce, l’ex-épouse est partie vivre en Finlande. Une juridiction belge a alors rendu une décision relative à la garde, à la résidence, au droit de visite et à la pension alimentaire concernant ces enfants. Elle a également assorti cette décision d’une astreinte visant à garantir le respect du droit de visite octroyé au père, fixée à 1 000 € par enfant pour chaque jour en cas de non-présentation.

Son droit de visite n’ayant pas été respecté, le père a saisi un juge finlandais en demandant la condamnation de son ex-épouse à lui verser cette astreinte ou que cette décision soit déclarée exécutoire en Finlande. Se fondant sur le fait que, en droit belge, le recouvrement de l’astreinte est assuré directement par les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire soit nécessaire à cette fin, le père a estimé que sa demande devait être considérée comme tendant au recouvrement d’une créance pécuniaire exigible et, à ce titre,...

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