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Refus d’accès à des sites internet en prison: une clarification européenne
Refus d’accès à des sites internet en prison: une clarification européenne
Dès qu’un État membre accorde aux détenus un accès à internet, toute restriction à ce droit doit être précisément motivée pour respecter l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Lucile Priou-Alibertle 3 février 2016
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2016/02/fl-ordi-prison-mail-nf.jpg)
En l’espèce, un détenu estonien se plaignait du refus des autorités de lui accorder un accès à trois sites internet gérés par l’État et le Conseil de l’Europe et publiant des informations juridiques. Il alléguait notamment le fait que l’interdiction qui lui était faite avait emporté violation de son droit de recevoir des informations via internet et l’avait empêché de mener des recherches juridiques en vue de plusieurs procédures qu’il avait engagées. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu à une violation de l’article 10 de la Convention européenne (liberté d’expression). Si elle a jugé que les parties contractantes n’étaient pas tenues de fournir aux détenus un accès à internet, elle a précisé que, dès lors qu’un État l’avait autorisé, il devait motiver son refus d’accéder à des sites spécifiques. Dans les circonstances précises de l’espèce, les raisons avancées pour interdire au requérant l’accès aux trois sites internet en question, à savoir des motifs de sécurité et des considérations de coût, ne suffisaient pas à justifier l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit de recevoir des informations et ce, d’autant plus que certains arrêts auxquels le détenu souhaitait avoir accès n’étaient pas disponibles en version papier mais uniquement sur le site internet de la CEDH. Or les juges européens ont constaté que les autorités estoniennes avaient déjà pris des mesures quant à l’utilisation d’internet par les détenus au moyen d’ordinateurs spécialement adaptés à cette fin, sous le contrôle des autorités pénitentiaires et avaient supporté les coûts y afférents. En réalité, il ressortait de l’espèce que les juridictions nationales ne s’étaient livrées à aucune analyse détaillée des risques en matière de sécurité qui pouvaient découler de l’autorisation d’accès aux trois sites additionnels en question eu égard au fait que ceux-ci sont gérés par une organisation internationale et par l’État.
La Convention européenne des droits de l’homme s’interprète « à la lumière des conditions de vie actuelles » (CEDH 25 avr. 1978, req. n° 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni, n° 26, § 3). Conçu initialement pour la presse écrite, le droit à la liberté d’expression a déplié ses apparats dans le domaine audiovisuel initialement et aujourd’hui dans le domaine d’internet (V. CEDH 18 déc. 2012, req. n° 3111/10, Ahmet Yildirim c. Turquie, Dalloz actualité, 9 janv. 2013, obs. C. Manara ; JCP 2013. 97, obs. F. Sudre). Aux termes de la Convention...
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