- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Le référé-liberté en matière pénitentiaire : un emplâtre sur une jambe qui n’est pas de bois
Le référé-liberté en matière pénitentiaire : un emplâtre sur une jambe qui n’est pas de bois
Lorsque la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale des détenus de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le juge administratif des référés peut prescrire toute mesure utile de nature à faire cesser cette situation.
par Maud Lénale 29 octobre 2014
Après l’ordonnance retentissante du Conseil d’État rendue fin 2012 au sujet des Baumettes (CE, réf., 22 déc. 2012, req. n° 364584, au Lebon ; AJDA 2013. 12 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2013. 232, obs. E. Péchillon ; Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 27 déc. 2012, note S. Slama ; JCP 2013, n° 87, note O. Le Bot ; JCP A 2013, n° 2017, obs. G. Koubi), le tribunal administratif de Fort-de-France, de nouveau saisi par la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP), a lui aussi fait usage de l’arme que devient le référé-liberté en matière de conditions de détentions indignes, en l’espèce au centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique. Le considérant de principe est en effet strictement identique à celui qui avait été retenu par la Haute juridiction. On ne peut s’empêcher de le citer de nouveau in extenso : « Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : ″L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits″ ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales...
Sur le même thème
-
Chronique CEDH : les prétentions de caractère civil dans les méandres de la procédure pénale
-
Marque physique d’une pratique religieuse et accès à la fonction publique
-
Règlement Bruxelles I : liberté d’expression et condamnation prononcée dans un autre État membre
-
Effets du silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour
-
La liberté d’expression comme porte d’entrée dans la procédure de licenciement
-
Le Conseil d’État confirme la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école
-
Partie civile et égalité des armes
-
Transfusion sanguine et autonomie de la personne, toujours un dilemme
-
Intoxication polymédicamenteuse en détention et article 2 de la Convention européenne
-
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation face au référé-suspension