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Récusation et article 6, § 1er : une incompatibilité réaffirmée

Un arrêt rappelle que « la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Il en tire une conclusion inédite et peu heureuse… 

par Corinne Bléryle 3 mai 2017

Une action à fin de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête est exercée devant le tribunal de grande instance de Paris. L’avocat du requérant dépose une requête aux fins de récusation du juge des requêtes. 

Le juge n’accède pas à la demande. La requête est donc transmise par le président du tribunal de grande instance à la cour d’appel de Paris, avec les observations du juge déclarant s’y opposer (v. moyen annexé).

La cour d’appel déclare irrecevable la requête en récusation, le mandat spécial de l’avocat, imposé par l’article 343 du code de procédure civile, n’ayant pas été joint. Elle précise que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas à la procédure de récusation.

L’auteur de la demande de récusation se pourvoit donc en cassation, arguant essentiellement de ce que la date de l’audience ne lui a pas été notifiée en raison d’une erreur commise par la cour d’appel dans son adresse – erreur qui l’a privé de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat – et qui été inscrite à l’arrêt lui-même (première branche) ; or, estime-t-il, la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l’audience (deuxième branche). Il invoque donc la nullité de la décision en application des articles 343, 351 et 454 du code de procédure civile (première branche) et la violation l’article 351 du même code, ensemble l’article 6, § 1er, de la Convention européenne...

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