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Reconnaissance d’une décision rendue dans l’Union et exception d’ordre public

« Le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques ».

par François Mélinle 9 septembre 2015

Le règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I ») prévoit les conditions de la reconnaissance et de l’exécution dans un État membre de l’Union des décisions prononcées dans les autres États membres.

Il prévoit ainsi que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33, 1) et que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38, 1).

Dans les deux cas mais selon des modalités différentes, les décisions considérées peuvent être soumises à un contrôle afin de vérifier qu’elles respectent bien certains critères de régularité. Ces décisions ne doivent pas, ainsi, être « manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis » (art. 34, 1). Par ailleurs, en cas de procédure par défaut, l’acte introductif d’instance doit avoir été signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre (art. 34, 2). Enfin, ces décisions ne doivent pas être inconciliables avec une décision...

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