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Recel de violation du secret de l’instruction par un journaliste : quelques rappels

La liberté d’expression pouvant être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, un journaliste peut être condamné pour recel de violation du secret de l’instruction.

par Sabrina Lavricle 24 juin 2015

Par cet arrêt de rejet du 9 juin 2015, la chambre criminelle revient sur l’exercice de la liberté d’expression journalistique et l’application de l’incrimination de recel de violation du secret de l’instruction à un professionnel de l’information.

En l’espèce, le journal Le Parisien publia, le 12 janvier 2012, un article d’un journaliste relatif aux investigations menées par la police pour retrouver l’auteur de viols en série commis avec arme, article accompagné d’un portrait-robot d’un homme présenté comme étant le suspect recherché par les enquêteurs. L’officier de police judiciaire en charge des investigations signala à sa hiérarchie que le portrait-robot était une pièce de la procédure d’information en cours. Une enquête fut ouverte et le journaliste finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel de violation du secret de l’instruction. Sa condamnation (à une amende de 3 000 euros) fut confirmée en appel, aux motifs qu’il avait manqué aux devoirs et responsabilités que comporte l’exercice de sa liberté d’expression de journaliste.

Dans son pourvoi, le prévenu invoquait deux moyens : le premier contestant la caractérisation de l’infraction reprochée, le second dénonçant une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme des garantissant le droit à la liberté d’expression.

Sur le premier, la chambre criminelle rappelle d’abord que « les dispositions de l’article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 [“le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires”], ont pour seul objet de faire obstacle à la poursuite, du chef de recel d’éléments provenant d’une violation du secret de l’instruction, contre une personne qui les produit exclusivement pour les besoins de sa défense dans l’action en diffamation dirigée contre elle ». Elle en déduit que le grief du demandeur, pris d’une autorisation générale donnée par la loi de détenir de tels documents, n’est pas fondé. En effet, la disposition en cause concerne la seule preuve de la vérité du fait diffamatoire (ou exceptio veritatis) ou de la bonne foi, qui sont les deux faits justificatifs applicables en matière de diffamation ; c’est donc uniquement dans ce cadre qu’il est permis de produire des éléments le cas échéant issus d’une procédure pénale en cours. 

Le demandeur contestait ensuite l’application des dispositions générales de l’article 321-1 du code pénal relatives au recel au détriment de celles de...

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