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Quand Gainsbourg est prétexte à « faire » de la procédure civile…
Quand Gainsbourg est prétexte à « faire » de la procédure civile…
C’est l’enregistrement d’un album intitulé Amours Gainsbourg qui est au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 février 2017 et qui lui donne l’occasion de rappeler – et préciser – des règles de procédure civile, relatives à l’office du juge et à l’incidence d’une indivisibilité entre parties en cas d’appel.
par Corinne Bléryle 21 février 2017

L’album Amours Gainsbourg devait comporter douze titres : dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par le demandeur au pourvoi, et deux chansons, « Gainsbourg » et « Amours Gainsbourg » – le demandeur au pourvoi et une autre personne étant auteurs et compositeurs de la première, le même étant auteur-compositeur de la seconde, adaptée par un troisième auteur. Le demandeur avait conclu un contrat de coproduction en vue de l’enregistrement avec la société Kos and Co et les deux chansons avaient donné lieu à la conclusion de contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle entre, d’une part, la société Kos and Co et, d’autre part, leurs coauteurs respectifs.
À la suite d’un différend, l’auteur-compositeur assigne la société en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et en réparation de son préjudice ; il appelle en la cause ses deux coauteurs.
Le tribunal de grande instance fait droit aux demandes. La société interjette appel contre le seul auteur-compositeur. La cour d’appel rejette la demande de résiliation du contrat de coproduction en se fondant sur un devis et, bien que relevant qu’aucun des coauteurs n’avait été intimé devant elle, elle infirme le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle.
L’auteur-compositeur se pourvoit en cassation. Dans la première branche de son premier moyen, il reproche à la cour d’appel de s’être fondée sur le devis, violant ainsi l’article 7 du code de procédure civile : « aucun devis détaillant les coûts d’enregistrement n’avait été produit aux débats ». Le second contient une critique en termes de propriété intellectuelle.
La Cour de cassation casse :
• d’une part, au visa de l’article 7, dont elle rappelle la teneur : « attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ». Ce faisant, elle suit le premier moyen, pris en sa première branche ;
• d’autre part, au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, dont elle énonce également le contenu : « attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment...
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