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Article

Qualification du contrat de commission et loi applicable
Qualification du contrat de commission et loi applicable
L’article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée.
par François Mélinle 17 novembre 2014

Les faits de l’espèce et la procédure
Une société ayant son siège en France a acquis un transformateur en provenance des États-Unis. Elle a alors confié à une seconde société française l’organisation, en qualité de commissionnaire principal de transport, du déplacement de ce matériel du port d’Anvers à Lyon. Cette seconde société, agissant sous son nom, mais pour le compte de la première, a elle-même conclu avec une société de droit allemand un contrat de commission en vue de faire exécuter ce transport par voie fluviale, cette dernière société ayant fait appel à un propriétaire, domicilié, en France, d’une péniche immatriculée en Belgique. Or, lors du chargement à Anvers, le transformateur a glissé en cale, ce qui a provoqué le chavirement du bateau qui a sombré avec sa cargaison.
La société qui avait acheté le transformateur a, dans ces conditions, agi devant un tribunal français en réparation de son préjudice contre la seconde société française ainsi que contre la société allemande, qui a appelé en garantie le propriétaire de la péniche et son assureur.
À la suite de ce recours, la cour d’appel a jugé la loi française applicable aux contrats de commission et à la responsabilité en découlant, et a condamné la société allemande à payer des dommages et intérêts, tout en admettant la créance de la société ayant subi le dommage au passif de la seconde société française, qui avait été mise entre-temps en liquidation judiciaire. Pour ce faire, la cour d’appel a retenu, en application de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que le droit allemand n’avait aucune vocation à s’appliquer au contrat de transport de marchandises liant la société française victime et la société allemande, dès lors qu’il avait été conclu par une société établie en France, par l’intermédiaire d’une autre société française, et en vue de l’acheminement d’un matériel jusqu’à son lieu de déchargement également situé en France.
La société allemande a alors contesté cette décision en faisant valoir qu’elle fournissait la prestation caractéristique du contrat de commission de transport liant les parties et qu’étant établie en Allemagne, les juges d’appel avaient à tort, compte tenu des circonstances de la cause, appliqué la loi française.
La problématique juridique
Les parties s’accordaient sur la qualification du contrat et estimaient qu’il s’agissait d’un contrat international de commission de transport.
La difficulté était de déterminer la loi applicable à ce contrat et ce, en vertu de la Convention de Rome, précitée, étant indiqué que cette Convention était applicable, en l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat mais qu’elle a été remplacée, à compter du 17 décembre 2009 par le règlement – dit Rome I – du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Les parties n’ayant pas choisi la loi applicable à leurs relations comme elles auraient pu le faire en application de l’article 3 de cette Convention, il y avait donc lieu, pour déterminer cette loi, de se tourner vers son article 4, qui distingue essentiellement les principes suivants, du moins pour ceux qui sont directement en rapport avec l’espèce :
- § 1er : dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;
- § 2 : sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale ;
- § 4 : « Le contrat de transport de marchandises n’est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du...
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