- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Qualification de clause pénale : cas de la clause ayant pour partie la rémunération d’un service rendu
Qualification de clause pénale : cas de la clause ayant pour partie la rémunération d’un service rendu
Même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par le contrat de location représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci. La clause prévoyant cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale.
par Xavier Delpechle 4 juillet 2016
La clause pénale constitue un mode d’évaluation forfaitaire du préjudice par les parties ; le montant généralement prévu par elles dans le contrat correspond généralement à celui dont il est raisonnable de penser qu’il correspondra peu ou prou au préjudice subi du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Elle est soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément à l’article 1152 du code civil. C’est précisément la faculté offerte au juge de réduire le montant de la réparation qui constitue l’enjeu de qualification de clause pénale de la stipulation litigieuse. Bien entendu, c’est généralement le débiteur de l’obligation d’indemnisation qui a intérêt à obtenir du juge cette qualification. C’est précisément le cas dans l’arrêt du 14 juin 2016.
Les faits sont les suivants : la société CEFI et la société Ardissa ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques. À l’expiration des contrats...
Sur le même thème
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif
-
Certification du kilométrage et responsabilité contractuelle
-
Des conséquences de la force majeure
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
La transaction : une paix illusoire ? Quand le juge s’invite dans l’équilibre des concessions
-
De la caractérisation d’un ensemble contractuel interdépendant
-
Résolution par voie de notification et caducité d’un contrat de location financière
-
Action paulienne et condition d’appauvrissement