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La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est publiée au Journal officiel du 15 mars.
par Valérie Avena-Robardetle 17 mars 2016

Déposée au Sénat par Michelle Meunier et Muguette Dini, le 11 septembre 2014, dans le prolongement de leur mission, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été définitivement adoptée le 1er mars 2016 et publiée au Journal officiel du 15 mars 2016. Elle fait suite à de nombreux travaux et réflexions, dont le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des services judiciaires dans le cadre de la modernisation de l’action publique et le rapport relatif à la gouvernance de la protection de l’enfance, de Mme Adeline Gouttenoire. La loi est d’application immédiate. Elle entre donc en vigueur le 16 mars 2016.
Nous avons résumé en quelques mots l’apport de chacun des 49 articles de la loi. Une présentation plus complète vous sera faite dans le prochain numéro de l’ AJ famille.
Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Cet article, régulièrement supprimé par le Sénat au cours des débats parlementaires, est finalement imposé par l’Assemblée nationale. Il définit les objectifs de la protection de l’enfance et institue, auprès du premier ministre, un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement seront définies par décret.
Article 2 (CASF, art. L. 112-5) – Cet article prévoit l’élaboration d’un protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l’enfance.
Article 3 (CASF, art. L. 226-3-1) – Il est confié aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance une mission supplémentaire : réalisation d’un bilan annuel des formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l’enfance dans le département et d’un programme pluriannuel des besoins.
Article 4 (CASF, art. L. 313-13) – Cet article prévoit l’information du préfet en cas de survenance d’un événement indésirable dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis.
Article 5 (C. éduc., art. L. 131-8) – Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme.
Article 6 (CASF, art. L. 226-3 et L. 226-3-3) – La dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger (ONED) devient « observatoire national de la protection de l’enfance » (ONPE), qui devrait ainsi être mieux identifié comme tête du réseau des observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Devront, notamment, lui être transmises les informations relatives à toutes les mesures de protection de l’enfance, administratives ou judiciaires, celles relatives aux mesures à destination des jeunes majeurs prévues à l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 et à certaines mesures prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (mesures de liberté surveillée et décision du juge de confier l’enfant mis en examen à une personne physique ou morale).
Article 7 (CASF, art. L. 221-2) – Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » est chargé d’établir des liens de travail réguliers et les coordinations nécessaires entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret.
Article 8 (CASF, art. L. 221-3) – Cet article inscrit dans la loi les missions qui découlent, pour les services d’aide sociale à l’enfance (ASE), des engagements internationaux souscrits par la France en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant. L’ASE doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente.
Article 9 (CASF, art. L. 226-3) – L’évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée par des équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres mineurs présents au domicile. Un décret en précisera les conditions.
Article 10 (CASF, art. L. 226-4 et L. 226-9) – Article de coordination.
Article 11 (CASF, art. L. 226-4) – Les critères de saisine de l’autorité judiciaire afin de prévenir les cas de maltraitance sont clarifiés. La saisine du procureur de la République est réalisée « aux fins de saisine du juge des enfants ». Il est précisé...
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