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Produits défectueux : importateur parallèle assimilé au producteur

Est assimilé au producteur, en application de l’article 1386-6, alinéa 2, du code civil, l’importateur d’un produit titulaire d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) simplifiée qui l’autorise à procéder à son importation parallèle en France et qu’il commercialise sous un autre nom.

par Thomas Coustetle 16 juin 2014

L’importateur parallèle dans un État membre doit-il être qualifié de producteur ? Au terme d’un long développement, la Cour de cassation répond, dans le présent arrêt et pour la première fois, par l’affirmative. Ce système admet la commercialisation d’un produit (de santé le plus souvent), sous une licence simplifiée, hors du réseau de distribution mis en place par le fabricant, dès lors que la mise en circulation a déjà été autorisée dans l’État membre initial selon la procédure normale et que ses caractéristiques sont suffisamment similaires au produit autorisé d’origine. Avec cette procédure, l’importateur tire avantage des écarts de prix en reconditionnant un produit sous une marque différente et en vendant moins cher que sur le marché interne. 

En l’espèce, une société était titulaire d’une licence simplifiée l’autorisant à importer en parallèle en France un produit dénommé à l’origine « Titus ». Elle avait choisi de le commercialiser sous le nom « Rimsam », en mentionnant, conformément aux formes d’étiquetages obligatoires par la législation française, le nom d’origine et la...

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