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Procédure d’appel sans représentation obligatoire : irrecevabilité des écritures notifiées par le RPVA

Si une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA dans une procédure sans représentation obligatoire est recevable… les écritures notifiées par le RPVA ne le sont pas. Alors que, pour la deuxième chambre civile l’appel interjeté via le RPVA devant la chambre de l’expropriation est recevable, la notification du mémoire, également effectuée pas voie électronique, est irrecevable.

par Romain Lafflyle 1 décembre 2016

Par application de l’article R. 13-49 ancien du code de l’expropriation, l’appelant avait deux mois à compter de l’appel et à peine de déchéance pour déposer et adresser son mémoire et ses pièces qu’il entendait produire au greffe de la cour d’appel.

C’est dans ces conditions qu’un avocat communique son mémoire dans ce délai de deux mois, par la voie du RPVA, au greffe de la cour d’appel de Rennes. Il reçoit alors un message de refus mentionnant qu’en matière d’expropriation, la transmission par voie électronique est incompatible avec l’article R 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’avocat de l’appelant procède alors à l’envoi de son mémoire et de ses pièces par courrier, mais au-delà du délai de deux mois.

Le Commissaire du gouvernement et l’intimé soulèvent alors le moyen de déchéance de l’appel et la cour d’appel retient le moyen. L’appelant forme un pourvoi contre l’arrêt en invoquant l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire, les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et la violation de l’article 6-1 de...

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