- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Procédure d’appel sans représentation obligatoire : irrecevabilité des écritures notifiées par le RPVA
Procédure d’appel sans représentation obligatoire : irrecevabilité des écritures notifiées par le RPVA
Si une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA dans une procédure sans représentation obligatoire est recevable… les écritures notifiées par le RPVA ne le sont pas. Alors que, pour la deuxième chambre civile l’appel interjeté via le RPVA devant la chambre de l’expropriation est recevable, la notification du mémoire, également effectuée pas voie électronique, est irrecevable.
par Romain Lafflyle 1 décembre 2016
Par application de l’article R. 13-49 ancien du code de l’expropriation, l’appelant avait deux mois à compter de l’appel et à peine de déchéance pour déposer et adresser son mémoire et ses pièces qu’il entendait produire au greffe de la cour d’appel.
C’est dans ces conditions qu’un avocat communique son mémoire dans ce délai de deux mois, par la voie du RPVA, au greffe de la cour d’appel de Rennes. Il reçoit alors un message de refus mentionnant qu’en matière d’expropriation, la transmission par voie électronique est incompatible avec l’article R 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’avocat de l’appelant procède alors à l’envoi de son mémoire et de ses pièces par courrier, mais au-delà du délai de deux mois.
Le Commissaire du gouvernement et l’intimé soulèvent alors le moyen de déchéance de l’appel et la cour d’appel retient le moyen. L’appelant forme un pourvoi contre l’arrêt en invoquant l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire, les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et la violation de l’article 6-1 de...
Sur le même thème
-
Portée de l’effet dévolutif en cas d’excès de pouvoir, la Cour de cassation fait entendre sa voix !
-
Validité de la signification au siège social situé dans une pépinière d’entreprises
-
Clauses de conciliation préalable « à toute instance » : où l’« inclusivité » se révèle piégeuse…
-
Clarification des règles de prescription en droit du travail
-
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
-
Le principe du contradictoire et la procédure de l’article 1436 du code de procédure civile
-
Le juge des référés entre la protection du droit de propriété et le droit à la liberté d’expression
-
Fins de non-recevoir et concentration en cause d’appel
-
Limitation du droit d’appel, concernant la désignation des techniciens, dans le livre VI du code de commerce
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne