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Article
Procédure bâillon visant un professeur de droit : atteinte à la liberté d’expression
Procédure bâillon visant un professeur de droit : atteinte à la liberté d’expression
Dans son arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel de Paris estime que le seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article tel celui en cause (note de jurisprudence) est une atteinte à la liberté d’expression de son auteur.
par Sabrina Lavricle 4 octobre 2017
Paris, 28 sept. 2017, n° 17/00854
L’affaire avait fait grand bruit dans le monde universitaire. Devant la multiplication des « procédures bâillons » dirigées contre des enseignants-chercheurs (c’est-à-dire des procédures pour diffamation ou dénigrement visant le contenu de travaux scientifiques publiés dans la presse généraliste ou spécialisée), l’ancien secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche Thierry Mandon avait d’ailleurs, en mars dernier, chargé une commission de réfléchir au renforcement de la protection des universitaires pour garantir leur liberté d’expression (sur le rapport de la commission présidée par le professeur Denis Mazeaud, v. Dalloz actualité, 2 mai 2017, obs. C. Fleuriot isset(node/184613) ? node/184613 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184613).
Rappel des faits
En juin 2014, la revue Environnement et développement durable avait publié un article intitulé « Affaire Chimirec Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs », signé par un professeur de droit et rédigé sous la forme d’une note relative à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 18 décembre 2013 dans une affaire de trafic de déchets. Le 11 juillet 2014, les sociétés Chimirec Dugny, Chimirec et Approchim ainsi que le président du groupe Chimirec saisirent le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le directeur de la publication et l’auteur de l’article respectivement pour des faits de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit. À l’issue de l’information, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2017, relaxa les prévenus en leur accordant le bénéfice de la bonne foi (v. D. 2017. 401, obs. C. Jamin ).
L’arrêt de la cour d’appel
Saisie par les seules parties civiles, la cour de Paris devait seulement apprécier le caractère fautif des propos incriminés et leurs éventuelles conséquences dommageables, l’action publique étant éteinte par la relaxe devenue définitive des prévenus. Dans son arrêt, la cour de Paris confirme le jugement du 13 janvier 2017 en ce qui concerne la procédure, s’agissant de l’ambiguïté supposée de la citation (prétendument contraire à l’art. 50 de la loi sur la presse car mentionnant la qualification pénale de diffamation mais également l’art. 9-1, C. civ. relatif à l’atteinte à la présomption d’innocence) ou de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (applicable aux comptes rendus fidèles faits de bonne foi des débats judiciaires, auxquels ne sauraient être assimilées les notes de jurisprudence ; la commission Mazeaud avait justement proposé d’étendre le texte aux « propos ou écrits rédigés ou exprimés de bonne foi par des chercheurs et des enseignants-chercheurs, dans le cadre de leurs activités d’enseignement ou de recherche, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit », v. Dalloz actualité, préc.).
Sur le fond, la cour d’appel confirme encore le jugement entrepris mais prend cette fois ses distances avec les motifs des juges du premier degré, en affichant une position beaucoup plus favorable à la liberté d’expression. Celle-ci énonce que « le fait que le tribunal ait, à juste titre, écarté l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de l’absence de neutralité du propos de X n’exclut pas que doit être prise en compte sa liberté d’expression, y compris sous forme d’un parti pris ». Rappelant le rôle moteur de la doctrine dans l’évolution du droit positif, elle précise que « cette liberté d’expression intéresse un professionnel du droit dont l’activité, pour une part importante, tient à l’analyse de décisions judiciaires qui n’a pas pour objet d’être seulement didactique, mais doit encore nourrir le débat sur les orientations de la jurisprudence, qu’il s’agisse d’y adhérer ou de proposer des évolutions souhaitées ». À la différence des juges du fond, qui avaient d’abord retenu la qualification de diffamation pour ensuite relaxer les prévenus par le jeu du fait justificatif de la bonne foi (qui suppose la réunion de quatre conditions : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et la fiabilité de l’enquête), la cour estime que, « dès lors que ne sont ni établies ni même évoquées une animosité personnelle de l’auteur vis-à-vis des personnes morales ou physiques en cause, ou bien l’existence de propos étrangers à la question de droit traitée, le seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article tel celui rédigé en l’espèce par X est une atteinte à la liberté d’expression de l’auteur ». Elle conclut que « c’est parce que les prévenus n’ont pas outrepassé les limites de cette liberté d’expression qu’en l’absence de diffamation, ils seront à nouveau renvoyés des fins de la poursuite ».
Le jugement du 13 janvier 2017 est donc confirmé en ses dispositions civiles, qui incluent la condamnation des parties civiles à verser respectivement 2000 et 3000 € euros de dommages et intérêts aux prévenus pour procédure abusive. Quant à la motivation de la cour, elle paraît plus convaincante en ce qu’elle consacre le principe de la liberté académique, dont la Cour européenne des droits de l’homme a déjà affirmé qu’elle emportait « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c.Turquie, nos 346/04 et 39779/04, Dalloz actualité, 18 juin 2014, obs. N. Nalepa isset(node/167046) ? node/167046 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>167046).
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