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Principe de la concentration des moyens posé la Cour de cassation et droit à un tribunal selon la CEDH

Par une décision du 9 avril 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le principe de la concentration des moyens posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 n’est pas contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Nelly Devouèzele 5 mai 2015

En 2000, le requérant et son père ont souhaité mettre un terme au prêt à usage, établi en 1960 au bénéfice des époux V…, afin de loger le fils du requérant dans le bien immobilier en cause. Les époux V… ayant refusé de libérer les lieux, le requérant et son père les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir leur expulsion. Après que le tribunal leur a donné gain de cause, la cour d’appel de Caen, saisie par les époux V…, a infirmé le jugement par un arrêt du 3 septembre 2002, considérant, sur le fondement des articles 1888 et 1889 du code civil, que les époux V… avaient « un besoin de l’immeuble plus pressant » que les requérants et que le défaut d’entretien allégué n’était pas établi. L’arrêt est devenu définitif, en l’absence de pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence, jugeant qu’un prêt à usage à durée indéterminée pouvait être résilié à tout moment, que le besoin de l’emprunteur ait cessé ou non (Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-00.004, Bull. civ. I, n° 34 ; D. 2004. 903 , note C. Noblot ; AJDI 2004. 228 ; RTD civ. 2004. 312, obs. P.-Y. Gautier ). Le requérant et son père ont alors décidé d’assigner, de nouveau, les époux V… devant le Tribunal de grande instance de Lisieux, afin d’obtenir la résiliation du prêt à usage pour défaut d’entretien ainsi que l’expulsion de ces derniers. Ils ont été déboutés en première instance, puis déclarés irrecevables en leurs demandes en appel. La première chambre civile a enfin rejeté leur pourvoi en cassation par un arrêt rendu le 24 septembre 2009, jugeant qu’« ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux même fins ». Elle a ainsi fait application du revirement de jurisprudence par lequel l’Assemblée plénière, dans un arrêt du 7 juillet 2006, a posé le...

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