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Preuve de la notification des conclusions de l’appelant et point de départ pour l’intimé pour conclure
Preuve de la notification des conclusions de l’appelant et point de départ pour l’intimé pour conclure
Le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant effectué par le réseau privé cirtuel des avocats (RPVA) émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé et qui tient lieu de visa par la partie destinataire.
par Romain Lafflyle 8 février 2016
Dans le cadre du débat instauré sur déféré et afin de démontrer qu’il avait parfaitement notifié ses conclusions d’appel à son confrère dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’avocat de l’appelant a produit l’accusé de réception RPVA obtenu après l’envoi de ses premières écritures notifiées dans le même temps au greffe et à l’avocat de l’intimé. Statuant sur déféré, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de son Conseiller de la mise en état et a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par l’intimé.
Afin d’obtenir la cassation de l’arrêt et contrer l’irrecevabilité de ses conclusions notifiées au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé a alors imaginé soutenir, devant la Cour de cassation, que cet accusé de réception « n’est pas de nature à justifier de l’effective réception de celles-ci par le destinataire ».
Mais, fort logiquement, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi au visa des articles 748-3 du code de procédure civile relatif aux notifications par voie électronique et de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures avec représentation obligatoire...
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