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Article

Preuve : courriers électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié
Preuve : courriers électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié
La production de messages électroniques provenant de la messagerie personnelle d’une salariée, distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, porte atteinte au secret des correspondances et doit par conséquent être écartée.
par Mehdi Kebirle 9 février 2016

Cet arrêt rendu le 26 janvier 2016 se prononce sur la licéité de la preuve consistant en l’échange de messages électroniques par un salarié. La question de la licéité de la preuve est importante car elle conditionne la possibilité pour l’employeur de la verser aux débats au cours d’une instance judiciaire. Si, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il est demandé aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, cette preuve ne peut se faire à n’importe quel prix. Elle doit être apportée, selon ce texte, « conformément à la loi », ce qui explique que toute preuve qui ne respecte pas cette exigence doit être rejetée par le juge.
En l’espèce, prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, une salariée a saisi une juridiction prud’homale. Devant une cour d’appel, l’employeur avait produit aux débats une pièce qui reprenait un échange de messages électroniques reçus par l’employée. Cette pièce fut cependant écartée par la juridiction d’appel au motif que, bien que provenant de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de la salariée, cet échange de courriels provenait de la messagerie personnelle de la salariée et émanait d’adresses non professionnelles, de sorte que sa production aux débats avait porté atteinte au secret des correspondances.
C’est ce que contestait l’employeur devant la Cour de cassation. Il soutenait que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Or, les courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont émis depuis ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié. Dès lors, en écartant des débats la pièce produite par l’employeur, la cour d’appel aurait violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Rejetant l’argumentation du demandeur, la Cour de cassation relève que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée qui était distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité. Il en résultait que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances.
Sur ce point, le principe qui domine est celui de la protection de la vie privée telle qu’elle est garantie par l’article 9 du code civil. En l’occurrence, l’utilisation de ce visa tend à rappeler que les activités professionnelles ou commerciales ne sont pas exclues par principe de la notion de vie privée (V. CEDH 4 mai 2000, req. n° 28341/95, AJDA 2000. 1006, chron. J.-F. Flauss ; D. 2001. 1988
, obs. A. Lepage
). Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Cette règle implique, en particulier, la protection du secret des correspondances échangées par le salarié. C’est ce qui explique que l’employeur ne peut, sans porter atteinte à ce secret, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, y compris lorsque l’employeur a proscrit toute utilisation non professionnelle de l’ordinateur (V. Soc. 2 oct. 2001, Société...
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