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Prestation compensatoire et allocation compensatrice tierce personne

L’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur du couple ne doit pas être prise en compte dans la détermination de la prestation compensatoire. Elle ne constitue pas une source de revenue pour l’ex-époux chez lequel l’enfant réside mais est destinée à couvrir les besoins de cet enfant.

par Delphine Louisle 21 décembre 2016

Parce que l’enjeu est important pour les couples qui divorcent, le contentieux en matière de prestation compensatoire est riche. C’est donc à un nombre d’arrêts déjà fort grand que vient s’ajouter celui de la première chambre civile du 7 décembre 2016. En l’espèce, une cour d’appel avait limité le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse en considération d’une allocation compensatrice tierce personne. Cette allocation est allouée à la fille handicapée du couple afin de couvrir les frais que lui occasionne une tierce personne qui lui est nécessaire afin de l’aider dans les actes du quotidien. Ce rôle est assumé par sa mère qui perçoit l’allocation. Il s’agissait alors pour la Cour de cassation de dire si cette allocation constituait un revenu pour l’épouse devant être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel estimant que « cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère ».

La prestation compensatoire, selon l’article 270 du code civil, est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Selon l’art. 271 du code civil, afin d’en déterminer le principe et le montant, le juge doit prendre en considération les ressources du débiteur et les besoins du créancier. Il faut tenir compte des revenus du créancier mais il n’est pas toujours aisé de déterminer ce qui entre dans cette catégorie notamment lorsqu’il est question d’allocation. Ainsi, après quelques hésitations la Cour de cassation y a inclus le RMI (devenu RSA, Civ. 1re, 9 mars 2011, n° 10-11.053, Dalloz actualité, 18 mars 2011, obs. C. Siffrein-Blanc ; ibid. 2140, chron. B. Vassallo et C. Creton ; AJ fam. 2011. 209, obs. S. David ; RTD civ. 2011. 332, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2011, n° 70, note Larribau-Terneyre). Elle y inclut également l’allocation adulte handicapé (Civ. 1re, 28 oct. 2009, n° 08-17.609, Dalloz...

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