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Article

Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation
Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation
Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
par Valérie Avena-Robardetle 24 juin 2016
La poursuite de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par dix ans à raison des termes échus et par cinq ans pour les termes non échus.
Par arrêt du 13 mars 2006, devenu irrévocable, l’ex-mari a été condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 € à compter du 26 novembre 1992 jusqu’à la libération effective des lieux. Le 28 juin 2008 (en non le 18 juin comme indiqué dans l’arrêt), il est devenu adjudicataire de l’immeuble. Ce n’est que le 13 octobre 2011 que le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi un procès-verbal de difficultés, interruptif de prescription, mentionnant la réclamation de l’ex-épouse relative au paiement de l’indemnité d’occupation du 26 novembre 1992 au 27 juin 2008 (sur l’interruption de prescription, v. Civ. 1re, 10 févr. 1998, n° 96-16.735, Bull. civ. I, n° 47; RTD civ. 1998. 435, obs. J. Patarin ; Defrénois 1998, art. 36866, note Milhac ; 6 déc. 2005, n° 03-14.708, Bull. civ. I, n° 480 ; Dr. fam. 2006, n° 33, note Larribau-Terneyre ; 20 sept. 2006, n° 04-13.465. V. égal à propos du dire adressé à l’expert judiciaire, Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-23.752, Dalloz actualité, 6 janv. 2014, obs. T. Douville
).
En l’espèce, la Cour de cassation fait application d’une double prescription. D’abord celle de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ex-art. 3-1 de la loi...
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