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Article

Le préjudice d’agrément, inclus dans le déficit fonctionnel temporaire
Le préjudice d’agrément, inclus dans le déficit fonctionnel temporaire
S’inspirant de la nomenclature Dintilhac, la deuxième chambre civile affirme que le préjudice d’agrément est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
par Amandine Cayolle 17 mars 2015
Bien que la nomenclature Dintilhac soit dépourvue de caractère obligatoire (M. Bacache, La nomenclature, une norme ?, Gaz. Pal. 2014, n° 358, p. 7-10), les règles qu’elle propose sont progressivement consacrées par la jurisprudence.
En l’espèce, un litige était survenu concernant l’indemnisation des préjudices subis par la victime, mineure, d’un accident de la circulation. Ses parents contestaient, d’une part, le calcul de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne et, d’autre part, l’absence d’indemnisation de son préjudice d’agrément temporaire.
L’assistance nécessaire de la victime par une tierce personne est, en effet, un préjudice patrimonial indemnisable selon la nomenclature Dintilhac, qu’elle soit temporaire (au titre des « frais divers ») ou permanente (dans le poste spécifique « assistance par tierce personne »). Le projet de décret visant à instaurer une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel envisage aussi son indemnisation, tout en créant un poste de préjudice spécifique pour l’assistance temporaire par tierce personne. Le premier moyen est toutefois rejeté par la Cour de cassation, au motif qu’il ne tendait qu’à contester « l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d’appel ».
Le second moyen, relatif au préjudice d’agrément temporaire, fait également l’objet d’un rejet. Certes, comme le précise le pourvoi, le préjudice d’agrément est, depuis un arrêt de principe du 28 mai 2009 (Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Dalloz actualité, 8 juin 2009, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2009. 534, obs. P. Jourdain
), défini de manière restrictive comme visant « exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Consacrant la définition retenue...
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