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Dans cet arrêt de principe, la chambre criminelle rappelle avec fermeté que « les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction visant les infractions mentionnées par l’article 28-1, I du code de procédure pénale ».
par Dorothée Goetzle 10 juillet 2017

En l’espèce, une note d’information de la cellule Tracfin signalait plusieurs anomalies dans le fonctionnement des comptes bancaires d’une personne seule et âgée. Il était relevé que l’individu qui disposait d’une procuration sur les comptes de cette personne réalisait concomitamment des investissements immobiliers et souscrivait à des contrats d’assurance-vie. En outre, ses comptes bancaires ainsi que ceux de sa famille présentaient des soldes positifs élevés. Le procureur de la République a confié une enquête préliminaire au service national de la douane judiciaire. L’individu qui disposait de la procuration était poursuivi des chefs d’abus de confiance, faux et usage. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable du seul chef d’abus de confiance, choix qui a ensuite été confirmé en appel.
Dans son pourvoi en cassation, l’intéressé reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté son moyen de nullité de l’enquête diligentée et des actes de procédure subséquente. Il estime en effet que le service national de douane judiciaire auquel l’enquête a été confiée n’avait pas compétence pour enquêter sur les faits signalés par Tracfin. La base juridique de son raisonnement repose sans surprise sur l’article 28-1 du code de procédure pénale. Selon cet article, le procureur de la République peut habiliter des agents des douanes à effectuer des enquêtes portant sur une liste limitative d’infractions, dont le...
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