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Pratiques restrictives de concurrence et compétence : revirement partiel
Pratiques restrictives de concurrence et compétence : revirement partiel
Par deux arrêts du 29 mars 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement partiel de sa jurisprudence relative à la sanction de la compétence de la cour d’appel de Paris en matière de pratiques restrictives de concurrence, fondée sur les articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce.
par Laurent Dargentle 27 avril 2017
Alors que l’article L. 442-6 du code de commerce énumère les pratiques anticoncurrentielles qui engagent la responsabilité de « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » et prévoit que les litiges y relatifs sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-3 du code de commerce précise, en son alinéa 1er, que lesdites juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont celles fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre quatrième du même code, et en son second alinéa que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris et elle seule.
Saisie de la sanction de ces dispositions au regard de la sphère d’intervention de la cour d’appel de Paris, notamment en cas de demandes « mixte », fondées à la fois sur les dispositions spéciales de l’article L. 442-6 du code de commerce et sur une règle de droit commun, de la responsabilité ou du contrat, la chambre commerciale rappelle, aux termes d’une motivation renouvelée et particulièrement pédagogique, qu’à l’instar de ce que retient, en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la deuxième chambre civile, lorsqu’un appel est formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (V. Civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 06-46.220, n° 08-41.465, n° 08-40.541, Dalloz actualité, 11 sept. 2009, obs. L. Dargent ; RTD civ. 2010. 370, obs. P. Théry ; 15 oct. 2015, n° 14-20.165), elle juge, depuis plusieurs années, que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu’est irrecevable l’appel formé devant une autre cour d’appel (V. Com. 24 sept. 2013, n° 12-21.089, Dalloz actualité, 7 oct. 2013, obs. E. Chevrier ; ibid. 2014. 893, obs. D. Ferrier ; 7 oct. 2014, n° 13-21.086, Dalloz actualité, 23 oct. 2013, obs. X. Delpech , note F. Buy ; ibid. 2015. 943, obs. D. Ferrier ; AJCA 2015. 86, obs. M. Ponsard ; RTD civ. 2015. 381, obs. H. Barbier ; RTD com. 2015. 144, obs. B. Bouloc ; 4 nov. 2014, n° 13-16.755, Dalloz actualité, 20 nov. 2014, obs. X. Delpech ; ibid. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ), cette règle ayant été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6 précité, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées (V. égal. en matière de pratiques anticoncurrentielles – C. com., art. L. 420-7 et R. 420-5, Com. 21 févr. 2012, n° 11-13.276, Dalloz actualité, 8 mars 2012, obs. E. Chevrier ; ibid. 1924, obs. J.-C. Galloux et J. Lapousterle ; RTD civ. 2012. 566, obs. P....
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