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Pratiques anticoncurrentielles et compétence judiciaire dans l’Union européenne

Une action visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

par François Mélinle 12 novembre 2014

La notion de matière civile et commerciale

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale « s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction », sous réserve de quelques exceptions, notamment de l’état et la capacité des personnes, des régimes matrimoniaux et des successions (art. 1).

Cette notion de matière civile et commerciale ne doit pas être appréhendée avec les conceptions du droit français. Il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui doit être envisagée par référence aux objectifs et au système du droit européen (CJCE 28 avr. 2009, C-420/07, pt 41, Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut ). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est, dès lors, régulièrement amenée à intervenir à son propos, afin de déterminer si un litige relève ou non du champ d’application du règlement. Elle a ainsi récemment jugé que la notion de matière civile et commerciale comprend une action par laquelle une autorité publique d’un État membre réclame, à des personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une association de malfaiteurs ayant pour but une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée due dans le premier État...

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