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La portée de la rétractation d’un testament révocatoire en l’absence de volonté clairement manifestée par le défunt dépend de l’intention de ce dernier telle qu’appréciée souverainement par les juges du fond.
par Delphine Louisle 6 juin 2017
Le testament est un acte unilatéral que le testateur a la possibilité de révoquer jusqu’à sa mort (C. civ., art. 895) sans qu’il ne puisse lui être reproché un quelconque abus (Civ. 1re, 30 nov. 2004, n° 02-20.883, Bull. civ. I, n ° 297, D. 2005. 1621 , note J.-Y. Maréchal ; ibid. 809, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2005. 24, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2005. 104, obs. J. Hauser ; ibid. 443, obs. M. Grimaldi ; JCP 2005. II. 10179, note J.-R. Binet ; ibid. I. 187, n° 9, obs. Le Guidec ; Defrénois 2005. 761, chron. G. Raoul-Cormeil). Il est donc tout à fait possible de révoquer un testament qui avait lui-même révoqué un testament antérieur. La question de la portée de cette rétractation de la révocation se pose alors. Après une fort longue période, l’arrêt du 17 mai 2017 a offert l’occasion à la Cour de cassation d’y répondre à nouveau.
Mme X. a de son vivant rédigé trois testaments successifs. Par le premier, elle institue l’État d’Israël en tant que légataire universitaire. Douze ans plus tard, par un deuxième testament, elle révoque toute disposition antérieure et institue...
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