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Portée d’une clause attributive de compétence : loi de police ; volonté des parties

La clause attributive de compétence conclue par les parties, désignant un juge étranger, s’impose, même dans l’hypothèse où une loi de police française serait applicable au fond du litige.

par François Mélinle 6 février 2017

Une société ayant son siège en France a conclu un contrat avec une société ayant son siège au Royaume-Uni. En application du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, le contrat contenait une clause le soumettant au droit anglais et donnant une compétence exclusive aux juridictions anglaises.

La société française ayant saisi un juge français d’un litige, la société anglaise souleva une exception d’incompétence au profit des tribunaux anglais.

Cette exception fut alors accueillie, le juge français se déclarant donc incompétent.

Devant la Cour de cassation, deux éléments furent, notamment, avancés par le demandeur au pourvoi.

1° La société française fit valoir, en substance, que la clause attributive faisait en réalité échec à une loi de police française, puisque cette clause liait la compétence du juge anglais à l’application du droit anglais.

Le pourvoi est toutefois écarté au motif que la clause attributive devait s’appliquer, « des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige ».

Cette position ne peut qu’être approuvée car la question de l’application d’une éventuelle loi de police relève de la question de la détermination de la loi applicable, qui n’est à envisager qu’une fois retenue la compétence du juge français. Or, puisque cette compétence était écartée au regard des termes de la clause attributive, l’existence d’une loi de police française importait peu. Le respect de la volonté des parties l’emporte donc (M. Audit, S. Bollée et P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, 2014, n° 697).

La solution avait déjà été énoncée de manière éclairante par la première chambre civile dans un arrêt du 22 octobre 2008 (n° 07-15.823, D....

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