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Politique de sécurité commune : annulation des mesures contre la Syria International Islamic Bank

Malgré l’important pouvoir d’appréciation laissé au Conseil de l’Union européenne pour des mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il lui revient d’apporter la preuve du bien-fondé des motifs retenus contre une entité sanctionnée.

par Tennessee Soudainle 26 juin 2014

La Syria International Islamic Bank, requérante dans cette affaire, a été visée par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (décis. n° 2011/782/PESC du Conseil ; Règl. (UE) n° 36/2012 du Conseil ; décis. d’exécution n° 2012/335/PESC du Conseil mettant en œuvre la décis. n° 2011/782 et règl. d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil mettant en œuvre le règl. n° 36/2012) au motif de facilités de financement qu’elle aurait accordé pour le compte de deux autres banques syriennes, la Commercial Bank of Syria (CBS) et la Syrian Lebanese Commercial Bank (SLCB). Il est établi que la requérante a effectué des transactions financières pour des personnes physiques ou morales qui, sans être elles-mêmes inscrites dans les listes des personnes et entités frappées par ces mesures, disposaient de comptes bancaires auprès...

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