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Par un arrêt de chambre, non définitif, du 29 avril 2014, la Cour européenne juge, notamment, que l’accord de « plaider coupable » conclu dans une procédure géorgienne n’a méconnu ni l’article 6, § 1er, de la Convention ni l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.
par Florie Winckelmullerle 6 mai 2014

En mars 2004, M. Natsvishvili, maire de Kutaisi de 1993 à 1995 et directeur général de l’une des plus grandes sociétés d’État de Géorgie – société dont il était, avec son épouse, le principal actionnaire après l’État – était suspecté d’en avoir illégalement réduit le capital. Il était arrêté et inculpé de divers chefs. À l’issue de négociations avec le procureur, tenues en application d’une procédure de « plaider coupable » introduite en droit géorgien en février 2004 (§§ 49-53), le requérant acceptait un accord en vertu duquel il était reconnu coupable des faits sans examen au fond et condamné à une amende de 35 000 laris géorgiens (14 700 €) en échange d’une réduction de la peine d’emprisonnement. Observant notamment que l’intéressé, qui n’avait certes pas reconnu sa culpabilité, avait coopéré activement à l’enquête (V. C. pr. pén. Géorgien, art. 679-1, § 49), la Cour de Kutaisi – dans sa formation à juge unique – entérinait, par décision définitive, l’accord conclu et condamnait le requérant. Invoquant notamment une violation du droit à un procès équitable et à un double degré de juridiction, l’intéressé et son épouse saisissaient la Cour européenne.
L’arrêt rapporté est surtout intéressant en ce qu’il offre, pour la première fois, une analyse exhaustive d’un accord de « plaider coupable ».
La Cour rappelle d’abord que de tels accords sont chose courante dans les systèmes de justice pénale européens (§§ 62-75 pour une rapide étude de droit comparé), les États ayant d’ailleurs été invités à instaurer de telles procédures dès 1987 (Recommandation...
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