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La perpétuité réelle française ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante
La perpétuité réelle française ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante
La possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté perpétuelle est suffisante pour considérer que cette peine est compressible et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Maud Lénale 17 novembre 2014
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2014/11/fl-prison-couloir-grille-ouverte-2-nf.jpg)
Dans l’arrêt très attendu rendu dans l’affaire Bodein c. France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que la peine dite de réclusion criminelle à perpétuité réelle ne constitue pas en elle-même une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Légalement, les articles 221-3 et 221-4, dernier alinéa, du code pénal, créés par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, permettent aux cours d’assises, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre ou l’assassinat a été précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie, de prononcer contre le condamné une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie de l’impossibilité à vie de bénéficier d’une des mesures prévues à l’article 132-23 du code pénal – suspension ou fractionnement de peine, placement à l’extérieur, permissions de sortir, semi-liberté, liberté conditionnelle. Actuellement, deux personnes exécutent en France une telle peine.
La CEDH réaffirme tout d’abord que l’article 3 interdit absolument les peines perpétuelles de jure et de facto incompressibles (§ 54). Dans l’arrêt Vinter et a. c. R.-U. – que l’on peut considérer comme de principe, si l’on veut bien admettre qu’il en existe quant il s’agit de la CEDH – (CEDH, gr. ch., 9 juill. 2013, Vinter et a. c. R.-U., req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, Dalloz actualité, 12 juill. 2013, obs. M. Léna ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin
; ibid. 2014. 1235, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2013. 494, obs. D. van Zyl Smit
; RSC 2013. 625, chron. P. Poncela
; ibid. 649, obs. D. Roets
; JCP 2013. 918, obs. F. Sudre ; Dr. pénal 2013. 165, obs....
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