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La perpétuité réelle française ne constitue pas une peine inhumaine ou dégradante

La possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté perpétuelle est suffisante pour considérer que cette peine est compressible et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Maud Lénale 17 novembre 2014

Dans l’arrêt très attendu rendu dans l’affaire Bodein c. France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que la peine dite de réclusion criminelle à perpétuité réelle ne constitue pas en elle-même une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Légalement, les articles 221-3 et 221-4, dernier alinéa, du code pénal, créés par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, permettent aux cours d’assises, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre ou l’assassinat a été précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie, de prononcer contre le condamné une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie de l’impossibilité à vie de bénéficier d’une des mesures prévues à l’article 132-23 du code pénal – suspension ou fractionnement de peine, placement à l’extérieur, permissions de sortir, semi-liberté, liberté conditionnelle. Actuellement, deux personnes exécutent en France une telle peine.

La CEDH réaffirme tout d’abord que l’article 3 interdit absolument les peines perpétuelles de jure et de facto incompressibles (§ 54). Dans l’arrêt Vinter et a. c. R.-U. – que l’on peut considérer comme de principe, si l’on veut bien admettre qu’il en existe quant il s’agit de la CEDH – (CEDH, gr. ch., 9 juill. 2013, Vinter et a. c. R.-U., req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, Dalloz actualité, 12 juill. 2013, obs. M. Léna ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 1235, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2013. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC 2013. 625, chron. P. Poncela ; ibid. 649, obs. D. Roets  ; JCP 2013. 918, obs. F. Sudre ; Dr. pénal 2013. 165, obs....

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