- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le Conseil constitutionnel a rendu jeudi 21 mars une décision-fleuve sur la loi Justice (395 considérants), publiée au Journal officiel samedi 21 mars 019. S’il valide de nombreuses dispositions, il censure notamment l’extension de certains pouvoirs du parquet.
par Pierre Januelle 25 mars 2019

À l’article 44, le Conseil constitutionnel rejette l’extension du recours aux interceptions de correspondances en enquête préliminaire ou de flagrance, pour plusieurs motifs. D’abord, le seuil de trois ans de prison encourus, sans prise en compte de la nature de l’atteinte résultant de l’infraction et sa complexité, est trop bas. De plus, le juge des libertés et de la détention n’aurait pas eu accès à l’ensemble des éléments de la procédure et n’aurait pas pu interrompre l’interception. Enfin, le procureur aurait pu les décider pour vingt-quatre heures sans intervention d’un magistrat du siège. Des motifs identiques justifient la censure à l’article 46 de l’extension des techniques spéciales d’enquête en flagrance ou préliminaire à tous les crimes. Le Conseil insiste sur le fait qu’elles doivent être réservées aux infractions d’une particulière gravité et complexité.
Le législateur a censuré, à l’article 49, l’allongement de la durée de l’enquête de flagrance, la jugeant disproportionnée compte tenu des pouvoirs attribués aux enquêteurs en matière de perquisitions. Il a également censuré la possibilité du procureur d’autoriser les agents à pénétrer dans un domicile aux fins d’exécution d’un ordre de comparaître, en raison de l’absence d’autorisation d’un magistrat du siège.
À l’article 47, le Conseil valide l’extension des pouvoirs des agents de police judiciaire, car elle ne remet pas en cause son contrôle par l’autorité judiciaire. Mais, pour ce motif, il sanctionne la suppression de l’autorisation du procureur pour certaines réquisitions des officiers ou agents de police judiciaire.
À l’article 54, la possibilité de passer outre l’accord de la personne pour une visioaudience, s’agissant des débats sur la prolongation d’une détention provisoire, est censurée « eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ».
Enfin, l’article 62 limite l’accès à une formation collégiale en appel correctionnel, sauf si la personne le demande dans l’acte d’appel, dans les dix jours. Cette condition, trop restrictive, est censurée compte tenu du quantum des peines d’emprisonnement susceptibles d’être prononcées.
Des dispositions validées avec réserve
La saisine large a permis au Conseil de juger conformes de nombreux articles, notamment l’extension de l’anonymisation des forces de l’ordre sur les procès-verbaux, l’enregistrement sonore des formalités de garde à vue, la durée de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), les dispositions relatives à la composition pénale et la comparution à délai différé, la cour criminelle, le parquet national antiterroriste, l’extension des pouvoirs du renseignement pénitentiaire et la prolongation du moratoire sur l’encellulement individuel.
L’interdiction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois (art. 74) n’est pas contraire au principe d’individualisation des peines, compte tenu de la faiblesse de ce quantum et de la possibilité de prononcer d’autres peines. L’habilitation à légiférer par ordonnance pour créer un code de la justice pénale des mineurs est jugée suffisamment précise.
Le Conseil constitutionnel valide, à l’article 49, la possibilité de recours à l’encontre d’une décision de perquisition, à la condition qu’un juge des libertés et de la détention n’ait pas à statuer sur une demande qu’il aurait lui-même autorisée. Il juge conforme à l’article 53 la possibilité de poursuivre, sur autorisation du parquet, certains actes d’enquête postérieurement à l’ouverture d’une information judiciaire, à la réserve que ces actes n’excèdent pas la durée initialement fixée par lui.
À l’article 58, le Conseil valide l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle, en précisant qu’elle ne pouvait s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. Sur le fait que le législateur ait fixé, en cas de recours, un montant minimal d’amende, une réserve indique que cela ne saurait s’appliquer à des délits dont le montant de l’amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière d’amendes forfaitaires délictuelles.
Enfin, le Conseil constitutionnel valide la possibilité de regrouper des audiences, y compris dans le cadre d’une comparution immédiate. Mais pour éviter qu’à la suite de ce regroupement, la personne puisse être placée en détention provisoire en cas de renvoi, le tribunal pourra renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n’apparaissent pas en l’état d’être jugées.
Sur le volet civil de la décision du Conseil constitutionnel, v. Dalloz actualité, 25 mars 2019, art. T. Coustet isset(node/195074) ? node/195074 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195074.
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé