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Article

Pas d’attribution judiciaire de l’immeuble au créancier impayé muni d’une hypothèque
Pas d’attribution judiciaire de l’immeuble au créancier impayé muni d’une hypothèque
La demande d’un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l’immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l’article 2458 du code civil, tend au paiement d’une somme d’argent, au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce, et, à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l’interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d’une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l’attribution judiciaire du gage, la demande d’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué est irrecevable.
par Xavier Delpechle 26 juillet 2017
Il est question, dans l’affaire jugée, d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre un entrepreneur individuel. Plus précisément, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire de M. X. a été étendue à son épouse. Par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par la banque sur un bien immobilier appartenant à Mme X. et situé en Corse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire. Après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l’exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 €. M. et Mme Z., invoquant alors leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l’attribution judiciaire du bien immobilier. La cour d’appel de Bastia rejette leur contestation. Ils forment alors un pourvoi dans lequel ils invoquent deux séries d’arguments. Malheureusement pour eux, aucun des deux arguments n’emporte la conviction de la Haute juridiction.
Ils ont d’abord fait valoir le fait que la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque sur le bien immobilier de l’épouse était irrégulière, car ils justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l’établissement bancaire ne possédait qu’une hypothèque judiciaire de second rang. Leur rang prioritaire n’aurait donc pas été respecté. La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi en ce qu’il se prévaut d’une irrégularité de la saisie, se range derrière l’article L. 642-18,...
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