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Outrage à personne chargée d’une mission de service public : limite à la liberté d’expression

Les propos de nature à porter atteinte à la dignité d’agents publics et au respect dû à leurs fonctions ne rentrent pas dans le champ de l’article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. 

par Sabrina Lavricle 3 mai 2017

Deux éleveurs furent poursuivis devant le tribunal correctionnel pour outrages envers des personnes chargées d’une mission de service public en raison de propos tenus par eux lors d’un mouvement syndical et d’une réunion à l’encontre d’une inspectrice auxiliaire des services vétérinaires et de sa supérieure hiérarchique. Précisément, il était reproché au premier d’avoir dit à la première « qu’il y avait moins de consignes pour souillures quand elle était en vacances et qu’elle devait repartir en vacances », et à la seconde « qu’elle était trop zélée dans son travail et qu’il n’était pas possible qu’elle prétende faire son travail correctement compte tenu des comparaisons », et au second d’avoir dit à la première que « cette action menée était un avertissement et que si elle ne changeait pas sa manière de travailler, il reviendrait pour taper plus fort ». Condamnés par les juges du fond, les prévenus formèrent un pourvoi en cassation dénonçant une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à un examen de proportionnalité prenant en considération les circonstances de l’exercice de la liberté...

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