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Office des cours d’appel en cas de décision prise par une juridiction non spécialisée en matière de pratiques restrictives
Office des cours d’appel en cas de décision prise par une juridiction non spécialisée en matière de pratiques restrictives
Lorsqu’une juridiction non-spécialisée se prononce en matière de pratiques retrictives (C. com., art. L. 442-6), la cour d’appel doit déclarer le contredit recevable et statuer sur les demandes des parties.
par Laura Constantinle 24 mai 2017
La société Afid, qui réalisait depuis 2004, des audits externes pour la société Centrale d’approvisionnement des Landes (la SCA Landes), a assigné cette dernière pour rupture fautive et brutale de relations commerciales devant le tribunal de commerce de Pontoise, sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. En effet, une clause attributive de juridiction désignait ce tribunal. Aussi, la SCA Landes a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Afid portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. Par la suite, le tribunal de commerce de Pontoise s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, la SCA Landes a formé un contredit contre cette décision.
Par conséquent, l’affaire vient en appel devant la cour de Versailles, qui avait considéré que le contredit était irrecevable estimant que seules les juridictions visées à l’article D. 442-3 du code de commerce peuvent connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L. 442-6 du même code. D’après les magistrats du second degré, « en tout état de cause, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de cet article et doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation...
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