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Office de la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation

Lorsque la chambre de l’instruction, saisie de l’appel contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l’ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d’information. 

par Cloé Fonteixle 3 juillet 2017

Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle les spécificités de l’office de la chambre de l’instruction lorsqu’elle se voit saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation. Dans cette hypothèse, comme de manière générale lorsqu’elle statue sur recours de l’ordonnance de clôture, la juridiction du second degré se voit transmettre l’examen de l’ensemble de l’affaire en ce qui concerne la partie appelante. Elle est ainsi « chargée du règlement de la procédure » (Crim. 16 mars 2016, n° 15-87.675, Bull. crim. n° 84 ; AJ pénal 2016. 393, obs. J. Gallois  ; 7 déc. 2016, n° 15-87.715, Dalloz jurisprudence) et peut donc élargir le champ de la saisine de la juridiction de jugement tel que défini par le magistrat instructeur. L’article 202 du code de procédure pénale prévoit en ce sens que la chambre de l’instruction peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle (Crim. 22...

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