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Obligation positive de lutte contre la pédophilie à l’école

En ne mettant pas en place un système efficace de prévention de la pédophilie il y a quarante ans, l’Irlande a violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Juliette Gatéle 17 mars 2014

La Cour européenne des droits de l’homme avait ici à juger d’une affaire ayant trait à des faits de pédophilie commis à de multiples reprises sur une enfant par l’un de ses professeurs, il y a plus de quarante ans, en Irlande, dans une « école nationale ». Sanctionnés pénalement dans les années 1990, ils avaient aussi donné lieu à cette époque à la reconnaissance de la responsabilité civile de leur auteur. La victime souhaitait toutefois que soit également jugé responsable l’Etat irlandais, lui-même, pour n’avoir alors pas organisé de système permettant la prévention et facilitant la dénonciation de tels agissements. Déboutée en ces points par les juridictions internes, la victime saisissait la Cour, principalement sur le fondement de la violation des articles 3 relatif aux traitements inhumains et dégradants et 13 relatif au droit à un recours effectif.

En terme de droit, l’affaire conduisait essentiellement la Cour à se demander si l’État était effectivement débiteur d’une obligation positive découlant de l’article 3 qui l’aurait contraint à organiser autrement la lutte contre la pédophilie dans les écoles et s’il l’avait respectée. Cet article, comme plusieurs autres de la Convention, vise en effet non seulement à interdire aux États d’être auteurs de traitements inhumains (obligation négative) mais encore, sur le fondement d’une interprétation prétorienne, exige des États qu’ils «...

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