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Obligation de motivation de la peine de confiscation générale de patrimoine

Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d’un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé.

par Cloé Fonteixle 3 avril 2017

La spécificité de la peine de confiscation générale de patrimoine, consacrée à l’alinéa 6 de l’article 131-21 du code pénal, est de pouvoir porter sur l’ensemble des biens qui sont la propriété de la personne condamnée – ou encore, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, sur les biens dont elle a seulement la libre disposition – quand bien même ces biens n’auraient strictement aucun rapport avec les faits objet de la déclaration de culpabilité. Le bien confisqué n’est plus appréhendé grâce au lien qu’il entretient avec l’infraction poursuivie, comme étant par exemple son instrument ou son produit. Cette peine apparaît donc particulièrement sévère et potentiellement attentatoire au droit au respect des biens.

La chambre criminelle pose de manière très claire, dans cet arrêt de cassation, une exigence de motivation de cette peine. Elle vise pour cela l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 485 du code de procédure pénale (relatif à la motivation des jugements pénaux), ensemble l’article 131-1 du code pénal issu de la loi « Taubira » du 15 août 2014 qui consacre le principe d’individualisation de la peine. Elle affirme expressément que « le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d’un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé ». En l’espèce, pour confisquer un immeuble d’une surface de 892 m2 appartenant à la personne déclarée coupable d’infraction au code de l’urbanisme, de travail dissimulé et de blanchiment, la cour d’appel s’était bornée à affirmer que cette peine était « adaptée à la nature des faits délictueux commis ».

Au fil des derniers mois, l’exigence de proportionnalité dans le prononcé de cette peine s’est imposée dans...

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