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La Cour de cassation décide de ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’inconstitutionnalité du délit de harcèlement sexuel et rappelle aux juges du fond que le délit ne s’applique pas aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui le prévoit.
par Amélie Andréle 7 décembre 2016
À l’origine, la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 définissait le harcèlement sexuel de manière restrictive, comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne usant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Derrière cette infraction, on percevait facilement la valeur de dignité de la personne humaine qui était protégée (v. Rép. pén., v° Harcèlement, par P. Mistretta, n° 10). Or la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est venue vider l’article 222-33 du code pénal de son sens en définissant le harcèlement par lui-même, ce qui valut au législateur une censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2012, obs. M. Bombled , note S. Detraz ; AJ pénal 2012. 482, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2012. 371, obs. Y. Mayaud ; ibid. 380, obs. A. Cerf-Hollender ). Parce qu’il ne respectait pas le principe de légalité, qui impose une définition précise des éléments constitutifs d’une infraction, le Conseil constitutionnel a décidé de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal avec effet immédiat à compter de la publication de la décision et de l’application de celle-ci à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Dans l’urgence, le législateur a donc rédigé le nouvel article 222-33 du code pénal (L. n° 2012-954, 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel), qui est au cœur de ces deux décisions de la Cour de cassation.
Dans la présente affaire, un homme est poursuivi pour harcèlement sexuel à l’égard de plusieurs de ses collègues de travail, notamment pour avoir eu des propos et des comportements à connotation sexuelle et exercé des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles. Sa condamnation en première instance sera confirmée par la cour d’appel de Reims, qui prononce à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 500 € d’amende. À l’occasion du pourvoi qu’il forme contre l’arrêt de la cour d’appel,...