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Les nouveautés de la réforme du droit des obligations

Enfin… après plusieurs – dizaines ? – d’années de réflexion, et autant de rapports, de projets, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel du 11 février.

par Pascale Guiomardle 15 février 2016

Le 25 février 2015, un avant-projet d’ordonnance avait été soumis à consultation publique par le ministère de la justice. Les contributions ont été nombreuses et d’horizons divers, tant du monde professionnel que de la doctrine. Elles ont visiblement été prises en compte puisqu’on peut noter que le nouveau texte est bien différent sur certains points de celui publié en 2015. Impossible d’en faire une présentation exhaustive, et encore moins littérale, et on renverra pour cela au rapport au président de la République joint à cette même ordonnance, particulièrement pédagogique.

Premier objectif : la sécurité juridique

Sécurité juridique dans l’usage du vocabulaire, le plan et la codification de certaines solutions jurisprudentielles.

Des dispositions désuètes ont disparu, dès la définition du contrat, « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », sans référence à l’énumération classique des obligations de donner, faire ou ne pas faire (art. 1101 C. civ.). De même, c’en est fini des bonnes mœurs, victimes de l’évolution de la société, remplacées par une référence à l’ordre public pour apprécier la validité d’un contrat. Cependant, le texte s’ouvre par trois articles (C. civ., art. 1100 à 1100-2) dressant une typologie des différentes sources d’obligations (loi, faits juridiques, actes juridiques, en reconnaissant au passage l’acte unilatéral et même le « devoir de conscience envers autrui »).

Pour le plan, on relève trois titres : les sources d’obligations (le contrat, la responsabilité extracontractuelle, les autres sources d’obligation) puis le régime général des obligations et enfin la preuve des obligations. Ainsi, les règles de preuve, qui figuraient précédemment dans le titre consacré aux contrats et obligations conventionnelles, se voient désormais hissées au niveau de règles de preuve de toutes les obligations dans le...

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