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Notion de créance incontestée au sens du règlement (UE) n° 805/2004
Notion de créance incontestée au sens du règlement (UE) n° 805/2004
Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3 du règlement du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement.
par François Mélinle 29 juin 2016
Le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit qu’il s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Par son article 3, § 1, alinéa 2, il précise qu’« une créance est réputée incontestée : a) si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou b) si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou c) si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du...
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