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Notion de circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité du transporteur aérien

La collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, qui peut exempter le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard important du vol.

par Xavier Delpechle 12 juin 2017

Selon l’article 5.3 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, le transporteur aérien peut s’exonérer de toute obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation imputable à des « circonstances extraordinaires », exonération que la jurisprudence communautaire a étendue à l’hypothèse du retard (CJCE 22 déc. 2008, aff. C-549/07, RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ). De telles circonstances ne sont admises que dans des conditions exceptionnelles.

Certes, la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constitue des « circonstances extraordinaires » au sens du règlement n° 261/2004 (CJUE 31 janv. 2013, aff. C-12/11, Mc Donagh c/ Ryanair Ltd, D. 2013. 361 ; RTD eur. 2014. 210, obs. L. Grard ; ibid. 2015. 171, obs. F. Benoît-Rohmer ). Ce n’est pas le cas, en sens inverse, du choc d’un escalier mobile d’embarquement d’un aéroport contre un avion (CJUE, ord., 14 nov. 2014, aff. C-394/14, Siewert c/ Condor Flugdienst GmbH, D. 2014. 2404 ; ibid. 2015. 1294, obs. H. Kenfack ; RTD eur. 2015. 241, obs. P. Bures ; ibid. 421, obs. L. Grard ).

Mais ce sont les problèmes techniques rencontrés par l’aéronef et empêchant son décollage à l’heure prévue qui suscitent l’essentiel du contentieux. Sur ce point, la jurisprudence communautaire se monte très sévère pour le transporteur aérien, lequel ne peut en aucun cas se réfugier derrière cet argument pour échapper à son obligation d’indemnisation, même si la sécurité des passagers est en jeu. Ainsi, un problème technique survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires», au sens de l’article 5.3 (CJUE 17 sept. 2015, aff. C-257/14, D. 2015. 1893, obs. T. Douville ; ibid. 2016. 1396, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2016. 584, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2016. 661, obs. L. Grard ). De même pour le problème technique consistant en une panne de moteur de l’appareil concerné, due à la défectuosité de certaines de ses pièces, lesquelles n’ont pas dépassé leur durée de...

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